J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certains produits préfabriqués en béton du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction


NOR : EQUG0602089A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de parution du présent arrêté pour les produits préfabriqués en béton suivants :

- candélabres d'éclairage public en béton définis par la norme harmonisée NF EN 40-4 ;

- pieux de fondation définis par la norme harmonisée NF EN 12794 ;

- prédalles pour systèmes de plancher définis par la norme harmonisée NF EN 13747 ;

- garages préfabriqués en béton définis par la norme harmonisée NF EN 13978-1.

Article 2


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent seuls être munis du marquage CE les candélabres en béton, les pieux de fondation, les prédalles et les garages préfabriqués en béton qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références des normes, des décisions d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er, ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché :

- jusqu'au 1er octobre 2007 pour les candélabres décrits dans la norme NF EN 40-4 ;

- jusqu'au 1er janvier 2008 pour les pieux de fondation décrits dans la norme NF EN 12794 ;

- jusqu'au 1er mai 2008 pour les prédalles décrites dans la norme NF EN 13747 ;

- jusqu'au 1er mars 2008 pour les garages décrits dans la norme NF EN 13978-1.

Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 4


Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

D. Bureau

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco